Французский язык для обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция"
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15. Lisez et traduisez le texte.
Extrait des proc`es verbaux de l’Assembl'ee nationale, des 20, 21, 23, 24 et 26 ao^ut, 1 octobre 1789
Accept'e par le roi le 5 octobre 1789
Les repr'esentants du peuple francais, constitu'es en Assembl'ee nationale, consid'erant que l’ignorance, l’oubli ou le m'epris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont r'esolu d’exposer, dans une D'eclaration solennelle, les droits naturels, inali'enables et sacr'es de l’homme, afin que cette D'eclaration, constamment pr'esente `a tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir l'egislatif, et ceux du pouvoir ex'ecutif pouvant `a chaque instant ^etre compar'es avec le but de toute institution politique, en soient plus respect'es; afin que les r'eclamations des citoyens, fond'ees d'esormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En cons'equence, l’Assembl'ee nationale reconna^it et d'eclare, en pr'esence et sous les auspices de l’^Etre supr^eme, les droits suivants de l’homme et du citoyen:
Article I. Les hommes naissent et demeurent libres et 'egaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent ^etre fond'ees que sur l’utilit'e commune.
Article II. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la libert'e, la propri'et'e, la s^uret'e, et la r'esistance `a l’oppression.
Article III. Le principe de toute souverainet'e r'eside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorit'e qui n’en 'emane express'ement.
Article IV. La libert'e consiste `a faire tout ce qui ne nuit pas `a autrui: ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la soci'et'e la jouissance de ces m^emes droits. Ces bornes ne peuvent ^etre d'etermin'ees que par la loi.
Article V. La loi n’a le droit de d'efendre que les actions nuisibles `a la soci'et'e. Tout ce qui n’est pas d'efendu par la loi ne peut ^etre emp^ech'e, et nul ne peut ^etre contraint `a faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article VI. La loi est l’expression de la volont'e g'en'erale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou par leurs repr'esentants, `a sa formation. Elle doit ^etre la m^eme pour tous, soit qu’elle prot`ege, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, 'etant 'egaux `a ses yeux, sont 'egalement admissibles `a toutes dignit'es, places et emplois publics, selon leurs capacit'es et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article VII. Nul homme ne peut ^etre accus'e, arr^et'e ni d'etenu que dans les cas d'etermin'es par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, exp'edient, ex'ecutent ou font ex'ecuter des ordres arbitraires, doivent ^etre punis; mais tout citoyen appel'e ou saisi en vertu de la loi doit ob'eir `a l’instant; il se rend coupable par la r'esistance.
Article VIII. La loi ne doit 'etablir que des peines strictement et 'evidemment n'ecessaires, et nul ne peut ^etre puni qu’en vertu d’une loi 'etablie et promulgu'ee ant'erieurement au d'elit et l'egalement appliqu'ee.
Article IX. Tout homme 'etant pr'esum'e innocent jusqu’`a ce qu’il ait 'et'e d'eclar'e coupable, s’il est jug'e indispensable de l’arr^eter, toute rigueur qui ne sera pas n'ecessaire pour s’assurer de sa personne doit ^etre s'ev`erement r'eprim'ee par la loi.
Article X. Nul ne doit ^etre inqui'et'e pour ses opinions, m^eme religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public 'etabli par la loi.
Article XI. La libre communication des pens'ees et des opinions est un des droits les plus pr'ecieux de l’homme: tout citoyen peut, donc, parler, 'ecrire, imprimer librement, sauf `a r'epondre de l’abus de cette libert'e, dans les cas d'etermin'es par la loi.
Article XII. La garantie des droits de l’homme et du citoyen n'ecessite une force publique: cette force est donc institu'ee pour l’avantage de tous et non pour l’utilit'e particuli`ere de ceux auxquels elle est confi'ee.
Article XIII. Pour l’entretien de la force publique et pour les d'epenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit ^etre 'egalement r'epartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facult'es.
Article XIV. Chaque citoyen a le droit, par lui-m^eme ou par ses repr'esentants, de constater la n'ecessit'e de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en d'eterminer la quotit'e, l’assiette, le recouvrement et la dur'ee.
Article XV. La soci'et'e a le droit de demander compte `a tout agent public de son administration.
Article XVI. Toute soci'et'e dans laquelle la garantie des droits n’est pas assur'ee, ni la s'eparation des pouvoirs d'etermin'ee, n’a pas de Constitution.
Article XVII. La propri'et'e 'etant un droit inviolable et sacr'e, nul ne peut en ^etre priv'e, si ce n’est lorsque la n'ecessit'e publique, l'egalement constat'ee, l’exige 'evidemment, et sous la condition d’une juste et pr'ealable indemnit'e [Quid 2007].
16. Cochez la bonne r'eponse.
1. La propri'et'e est un droit … et sacr'e
a) naturelle
b) inviolable
c) inali'enable.
2. La libre communication des pens'ees et … est un des droits les plus pr'ecieux de l’homme.
a) des opinions
b) des garanties
c) des droits.
3. La soci'et'e a le droit de … `a tout agent public de son administration.
a) imprimer librement
b) concourir personnellement
c) demander compte.
4. La loi n’a le droit de d'efendre que les actions … `a la soci'et'e.
a) nuisibles
b) incontestables
c) n'ecessaires.
5. Les droits naturels et imprescriptibles de l’homme sont la libert'e, … , la s^uret'e et la r'esistance `a l’oppression.